T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
324.10. Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement responsable avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires du paiement ou du versement des montants payables ou à verser par la fiducie avant ou pendant la période durant laquelle il agit à ce titre.
Malgré le premier alinéa, le fiduciaire n’est responsable du paiement ou du versement des montants devenus payables ou à verser avant cette période que dans la mesure de la valeur des biens et de l’argent de la fiducie qu’il contrôle.
1997, c. 85, a. 614.